83.10. Dans le cadre du programme, le ministre peut offrir à tout participant des mesures, des programmes et des services prévus au titre I, en adaptant ceux-ci afin de répondre aux exigences de son plan d’intégration en emploi. L’aide financière prévue aux dispositions de ce titre ne peut toutefois être cumulée avec celle reçue en vertu du présent chapitre ou lui être substituée, sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement.
2016, c. 252016, c. 25, a. 311.